Article 13

Siège de l'arbitrage

Le siège de l'arbitrage est fixé par la convention d'arbitrage ou par un accord postérieur des parties.

À défaut, il est fixé par une décision de la Cour prise avant la transmission du dossier au tribunal arbitral.

Sauf accord contraire entre les parties aux consultation des parties, le tribunal arbitral peut décider de tenir des audiences et réunions et délibérer en tout lieu qu'il considère opportun.

Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le déroulement de l'arbitrage au lieu qui avait été fixé, la Cour peut, à la demande des parties, d'une partie ou de l'arbitre, choisir un autre siège.