Article 4-9

Outre l'interdiction provisoire qui peut être prononcée à l'encontre du mandataire judiciaire, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises :

1°) avertissement ;

2°) blâme avec inscription au dossier ;

3°) suspension d'exercer pour une durée qui ne peut excéder trois (03) années ;

4°) radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires emportant interdiction définitive d'exercer.

Ces sanctions sont notifiées au mandataire judiciaire concerné ainsi qu'à son instance représentative, à l'ordre national des experts comptables et, le cas échéant, à l'ordre auquel il est inscrit, ainsi qu'à toute autre organisation professionnelle dont le mandataire judiciaire fait partie et au ministère public de l'État partie concerné.