Article 4-14

Toute personne inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires est tenue de contracter, auprès d'une compagnie d'assurance régulièrement établie dans l'État partie concerné, une assurance destinée à garantir la réparation des préjudices causés dans l'exercice de ses fonctions conformément au présent Acte uniforme.

Elle doit pouvoir justifier à tout moment de la validité et de l'effectivité de cette assurance.