La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
la nomination d'une personne ou d'un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction compétente ;
la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ;
la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ;
l'approbation ou l'application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procédures collectives ;
la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même débiteur.