Article 256-26

La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

la nomination d'une personne ou d'un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction compétente ;

la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ;

la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ;

l'approbation ou l'application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procédures collectives ;

la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même débiteur.