Article 256-24

La juridiction compétente coopère dans la mesure du possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndic.

La juridiction compétente est habilitée à communiquer directement avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, ou à leur demander directement des informations ou une assistance.