Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Article 256-23

Article 256-23

Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger peut, si les conditions prévues par le présent Acte uniforme sont réunies, intervenir dans toute procédure collective à laquelle le débiteur est partie.