Article 256-17

A compter de la date de la présentation de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère, le représentant étranger informe, sans délai, la juridiction compétente :

de toute modification substantielle du statut de la procédure collective étrangère reconnue ou du statut de la nomination du représentant étranger ;

de toute autre procédure collective étrangère concernant le débiteur qui a été portée à sa connaissance.