Article 256

Le présent chapitre a pour objet d'offrir des moyens efficaces pour traiter des procédures collectives étrangères au sens de l'article 1-3 ci-dessus afin de promouvoir les objectifs suivants :

assurer la coopération entre les juridictions et les autres autorités compétentes des États parties et celles des États étrangers, tels que définis à l'article 1-3 ci-dessus, intervenant dans les procédures collectives étrangères ;

garantir une plus grande sécurité juridique dans le commerce et les investissements ;

administrer équitablement et efficacement les procédures collectives, de manière à protéger les intérêts de tous les créanciers et des autres parties intéressées, notamment le débiteur ;

protéger tous les biens du débiteur et en optimiser la valeur ;

faciliter le redressement des entreprises en difficulté de manière à protéger leurs investissements et préserver les emplois.