Article 247

Lorsqu'elles sont exécutoires, les décisions d'ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations ou les différends nés de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d'un Etat partie conformément au présent Acte uniforme ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États parties.

Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également à toute décision reconnue par la juridiction compétente d'un État partie en application du Chapitre II du présent Titre.

Nonobstant toute disposition du présent article, les mesures d'exécution forcée requièrent l'exequatur.