Article 243

Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État partie pour la commission de l'infraction ci-dessous tout mandataire judiciaire d'une procédure collective qui :

exerce une activité personnelle sous le couvert de l'entreprise du débiteur masquant ses agissements ;

dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres ;

dissipe les biens du débiteur ;

poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur ;

en violation des dispositions de l'article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.