Article 216

Ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel :

1°) les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ou à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;

2°) les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci- dessus;

3°) la décision rendue par la juridiction compétente en application de l'article 111, dernier alinéa, ci-dessus ;

4°) les décisions autorisant la continuation de l'exploitation, sauf dans le cas prévu par l'article 113, alinéa 2 ci-dessus.