La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :
1°) ont commis des fautes graves autres que celles visées à l'article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;
2°) n'ont pas déclaré, dans les trente (30) jours, la cessation des paiements de la personne morale ;
3°) n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.