Article 144-1

Sans préjudice des articles 139 2°) et 141 ci-dessus, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si une personne physique se trouve dans l'incapacité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée.

La décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens en application de l'article 141 ci-dessus, est soumise aux règles de publicité prévues par les articles 36 à 38 ci-dessus.