La juridiction compétente peut désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller l'exécution du concordat de redressement judiciaire ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les fonctions de contrôleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurées par le syndic.
La rémunération du syndic commis à l'effet de surveiller l'exécution du concordat de redressement judiciaire est régie par les articles 4-19, et 4-20 ci-dessus.