Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général conservent le bénéfice de leur sûreté, qu'ils aient ou non souscrit à la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus et quelle que soit la teneur de cette déclaration, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ou renonciation expresse de leur part à leur sûreté.
Les créanciers munis de privilèges généraux prennent part au vote dans les mêmes conditions que les créanciers chirographaires mais sans perdre le bénéfice de leurs privilèges.