Article 252

Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le vendeur satisfait à son obligation de livraison envers l'acheteur du seul fait de cette remise.

Toutefois, le vendeur est tenu de conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué par les moyens appropriés et selon les conditions d'usage jusqu'au lieu fixé avec l'acheteur.

Le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, mais il doit, à la demande de l'acheteur, lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'élaboration d'un tel contrat d'assurance.