Article 181

Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne le lient au tiers visé à l'article 169 ci-dessus que :

- si celui-ci ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître sa qualité d'intermédiaire ;

- ou si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.