Article 172

Les dispositions du présent Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers visé à l'article 169 ci-dessus, ont leurs établissements dans des États différents de ceux signataires du présent Acte uniforme, dès lors :

a) que l'intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l'un des États Parties ;

b) ou que l'intermédiaire agit sur le territoire de l'un des Etats Parties ;

c) ou que les règles du droit international privé conduisent à l'application du présent Acte uniforme.