Article 16

La procédure arbitrale s'achève par le prononcé d'une sentence définitive.

Elle prend également fin par une ordonnance de clôture.

Le tribunal arbitral prend une ordonnance de clôture lorsque :

a) le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s'y oppose et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé ;

b) les parties conviennent de clore la procédure ;

c) le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible ;

d) le délai d'arbitrage initial ou prorogé a expiré ;

e) il y a acquiescement à la demande, désistement ou transaction.