A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, tous les traitements de données doivent répondre aux prescriptions de celle-ci, dans les délais ci-après :
1) deux (2) ans pour les traitements de données opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public, d’une collectivité locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public
2) un (1) an pour les traitements de données à caractère personnel effectuées pour le compte de personnes autres que celles soumises aux dispositions de l’alinéa précédent.