Article 76

A titre transitoire, les traitements de données opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public, d’une collectivité locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public et déjà créés, ne sont soumis qu’à une déclaration auprès de la Commission des Données Personnelles dans les conditions prévues à l’article 18 de la présente loi.