Article 70

Le traitement des données à caractère personnel est confidentiel. Il est effectué exclusivement par des personnes qui agissent sous l’autorité du responsable du traitement et seulement sur ses instructions.

Pour la réalisation du traitement, le responsable doit choisir des personnes présentant, au regard de la préservation de la confidentialité des données, toutes les garanties tant de connaissances techniques et juridiques que d’intégrité personnelle. Un engagement écrit des personnes amenées à traiter de telles données à respecter la présente loi doit être signé.

Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des obligations incombant au sous-traitent en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement.