Article 7

Le Président de la République nomme parmi les membres de la Commission des Données Personnelles, le Président de ladite Commission. Le Président est secondé par un vice-président élu par la Commission des Données Personnelles.

La Commission des Données Personnelles dispose de services placés sous l’autorité de son Président.

Elle dispose, en outre, d’un personnel mis à sa disposition par l’Etat et peut pourvoir au recrutement d’agents conformément aux dispositions du Code du Travail.

Les agents assermentés, conformément à l’alinéa 2 de l’article 11 de la présente loi et qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées à l’article 25 de la présente loi doivent y être habilités par la Commission. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.