Article 67

Par dérogation aux articles 62 et suivants de la présente loi, lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès s’exerce dans les conditions suivantes :

1) la demande est adressée à la Commission des Données Personnelles qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation pour mener les investigations nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un autre agent de la Commission des Données Personnelles. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications ;

2) lorsque la Commission des Données Personnelles constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ;

3) lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.