Article 63

Une copie des données à caractère personnel la concernant est délivrée à la personne concernée à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, la personne concernée peut en informer la Commission des Données Personnelles qui prend toute mesure de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.