Article 61

Toute personne utilisatrice des réseaux de communication électronique doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :

1) de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

2) des moyens dont elle dispose pour s’y opposer.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement de l’utilisateur :

1) soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;

2) soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.