Article 60

Les dispositions de l’article 58 de la présente loi ne s’appliquent pas :

1) aux données recueillies et utilisées lors d’un traitement mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l’exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement ;

2) lorsque le traitement est nécessaire à la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite de toute infraction ;

3) lorsque le traitement est nécessaire à la prise en compte d’un intérêt économique ou financier important de l’Etat, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire, douanier et fiscal.