Article 6

La Commission des Données Personnelles est composée de onze (11) membres choisis, en raison de leur compétence juridique et/ou technique, ainsi qu’il suit :

1) trois (3) personnalités désignées par le Président de la République ;

2) un (1) député désigné par le Président de l’Assemblée nationale ;

3) un (1) sénateur désigné par le Président du Sénat ;

4) un (1) représentant des organisations patronales désigné par le Ministre chargé des organisations professionnelles, sous réserve des dispositions de l’article 9 de la présente loi ;

5) un magistrat membre du Conseil d’Etat désigné sur proposition du Président du Conseil d'État

6) un magistrat membre de la Cour de Cassation désigné sur proposition du Premier Président de la Cour de Cassation ;

7) un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal ;

8) un représentant des organisations de défense des droits de l’homme désigné par le Ministre de la Justice, Garde des sceaux, sur proposition du Haut Commissariat aux droits de l’Homme et à la Promotion de la Paix ;

9) le Directeur de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE).

Les membres de la Commission des Données Personnelles sont nommés par décret.

Un Commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la Commission des Données Personnelles. Le Commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances de la Commission, dans les mêmes conditions que les membres de celle-ci. Il informe la Commission sur les orientations du gouvernement et sur les motivations de l’administration concernant la mise en œuvre des traitements mais ne prend pas part au vote.