Article 55

La demande d’autorisation d’interconnexion prévue à l’article 22.3 de la présente loi comprend toute information sur :

1) la nature des données à caractère personnel relative à l’interconnexion ;

2) la finalité pour laquelle l’interconnexion est considérée nécessaire ;

3) la durée pour laquelle l’interconnexion est permise ;

4) le cas échéant, les conditions et les termes au regard de la protection la plus efficace des droits et des libertés et notamment du droit à la vie privée des personnes concernées ou des tiers.