Article 53

L’interconnexion de fichiers visés à l’article 22.3 de la présente loi relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents doit faire l’objet d’une autorisation de la Commission de Données Personnelles.

Il en est de même pour les traitements mis en oeuvre par l’Etat aux fins de mettre à la disposition des usagers de l’administration un ou plusieurs services à distance dans le cadre de l’administration électronique.

L’interconnexion de fichiers relevant de personnes privées et dont les finalités principales sont différentes est également soumise à autorisation de la Commission des Données Personnelles.