Article 50

Le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ne répondant pas aux conditions prévues à l’article précédent si le transfert est ponctuel, non massif et que la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l’une des conditions suivantes :

1) à la sauvegarde de la vie de cette personne ;

2) à la sauvegarde de l’intérêt public ;

3) au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;

4) à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci.