Article 49

Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l’objet.

Avant tout transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers, le responsable du traitement doit préalablement informer la Commission des Données Personnelles.

Avant tout traitement des données à caractère personnel provenant de l’étranger, la Commission des Données Personnelles doit préalablement, vérifier que le responsable du traitement assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement en vertu de la présente loi.

Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un responsable du traitement s’apprécie en fonction notamment des mesures de sécurité qui y sont appliquées conformément à la présente loi, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses finalités, sa durée ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées.