Article 48

Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données à caractère personnel, les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.