Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des dispositions des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes physiques.