Le traitement des données à caractère personnel à des fins de santé n’est légitime que :
1) lorsque la personne concernée a donné son consentement ;
2) lorsqu’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ;
3) lorsqu’il est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où celle-ci se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;
4) lorsqu’il est nécessaire à la réalisation d’une finalité fixée par ou en vertu de la loi ;
5) lorsqu’il est nécessaire à la promotion et à la protection de la santé publique y compris le dépistage ;
6) lorsqu’il est nécessaire pour la prévention d’un danger concret ou la répression d’une infraction pénale déterminée ;
7) lorsqu’il est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;
8) lorsqu’il est nécessaire aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit de son parent ou lorsque les services de santé agissent dans l’intérêt de la personne concernée. Les données sont traitées sous la surveillance d’un professionnel des soins de santé qui est soumis au secret professionnel.