Article 42

Le traitement des données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être mis en œuvre que par :

1) les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;

2) les auxiliaires de justice pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi.