Lorsque le traitement est mis en œuvre pour le compte du responsable du traitement, celui-ci doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes. Il incombe au responsable du traitement ainsi qu’au sous-traitant de veiller au respect des mesures de sécurité définies par l’article 71 de la présente loi.
Tout traitement effectué pour le compte du responsable du traitement doit être régi par un contrat ou un acte juridique consigné par écrit qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n’agit que sur la seule instruction du responsable du traitement et que les obligations visées au présent article incombent également à celui-ci.