Article 33

Le traitement des données à caractère personnel est considéré comme légitime si la personne concernée donne son consentement.

Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence du consentement lorsque le traitement est nécessaire :

1) au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;

2) à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ;

3) à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande ;

4) à la sauvegarde de l’intérêt ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.