Article 31

En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation de données personnelles entraîne une violation de droits et libertés, la Commission des Données Personnelles, après procédure contradictoire, peut décider :

1) l’interruption de la mise en œuvre du traitement pour une durée maximale de trois (3) mois ;

2) le verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées pour une durée maximale de 3 mois ;

3) l’interdiction temporaire ou définitive d’un traitement contraire aux dispositions de la présente loi.