Article 27

Les membres de la Commission des Données Personnelles et les agents mentionnés à l’article 25 de la présente loi peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, demander la transcription de tout traitement dans des documents appropriés directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent être assistés par des experts choisis par la Commission des Données Personnelles.