Article 26

En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du Président du Tribunal Régional dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui.

Ce magistrat est saisi à la requête du Président de la Commission des Données Personnelles. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 820-1 à 820-9 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.