Les membres de la Commission des Données Personnelles ainsi que les agents de service assermentés ont accès, dans les conditions prévues par l’article 45 et suivants du Code de Procédure Pénale, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement des données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
Le Procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.