Article 23

La Commission des Données Personnelles se prononce dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande d’avis ou d’autorisation. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de la Commission. Lorsque la Commission des Données Personnelles ne s’est pas prononcée dans ces délais, l’autorisation est réputée favorable.