Article 21

Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi et par dérogation aux articles précédents, les traitements automatisés d’informations nominatives opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une collectivité locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public sont décidés par acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission des Données Personnelles.

Ces traitements portent sur :

1) la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique ;

2) la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ;

3) le recensement de la population ;

4) les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales, ethniques ou régionales, la filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci lorsqu’elles ne relèvent pas de l’article 22.3 de la présente loi ;

5) le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations.