Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission des Données Personnelles :
1) les traitements des données à caractère personnel portant sur des données génétiques et sur la recherche dans le domaine de la santé ;
2) les traitements des données à caractère personnel portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;
3) les traitements des données à caractère personnel ayant pour objet une interconnexion de fichiers, telle que définie à l’article 54 de la présente loi ;
4) les traitements portant sur un numéro national d’identification ou tout autre identifiant de portée générale ;
5) les traitements des données à caractère personnel comportant des données biométriques ;
6) les traitements des données à caractère personnel ayant un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.