En dehors des cas prévus aux articles 17, 20 et 21 de la présente loi, les traitements de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission des Données Personnelles.
La Commission atteste par un accusé de réception toute déclaration. Elle délivre, dans un délai d’un (1) mois, un récépissé qui permet au demandeur de mettre en œuvre le traitement sans toutefois l’exonérer d’aucune de ses responsabilités. Ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de la Commission.
La déclaration, conforme à un modèle établi par la Commission, comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. Toutefois, seule la réception du récépissé donne droit à la mise en œuvre d’un traitement.