Article 10

Si en cours de mandat le président ou un membre de la Commission des Données Personnelles cesse d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues par les articles 6 à 8 de la présente loi.

Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à courir. Ce dernier peut être désigné pour un seul mandat.