Article 3

Article 3 – A compter de la date de prise d'effet de la présente loi, les personnels visés au 5e de l'article ci-dessus sont constitués en corps d'extinction ; toutefois les statuts régissant lesdits corps peuvent être modifiés par décret ».

Le présent projet de loi a pour objet de permettre l'intervention adéquate du pouvoir réglementaire, à l'effet de résoudre les problèmes soulevés.

Telle est l'économie générale du projet de loi présentement soumis à votre approbation.

L'assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique : L'article 3 de la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 fixant le régime général applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel ou commercial, modifié par la loi n° 75-104 du 20 décembre 1975, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

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