LOI N° 75-104 du 20 décembre 1975 abrogeant et remplaçant les articles premier, 3 et 4 de la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 fixant le régime général applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel ou commercial
EXPOSE DES MOTIFS
L'étude des mesures d'exécution de la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 fixant le régime général applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel ou commercial (J.O.S. n° 4244 du 19 août 1972, page 1373), a mis en lumière que l'article 1er de ladite loi, prévoyant que « le personnel des établissements publics à caractère industriel ou commercial est régi par le Code du travail », n'était pas conforme au 2e alinéa in fine de l'article 7 de la loi n° 72-48 du 12 juin 1972 (J.O.S. n° 4232 du 24 juin 1972, pages 1035 et suivantes) relative aux établissements publics, aux sociétés d'économie mixte et aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, selon lequel :
« Le personnel des établissements publics à caractère industriel ou commercial est régi par le Code du travail sous réserve des exceptions prévues par la loi ».
Une telle réserve est importante dans la mesure où, si les agents des établissements publics à caractère industriel ou commercial peuvent légitimement prétendre aux garanties inscrites dans la législation du travail et de la sécurité sociale au profit des travailleurs du secteur privé, leur régime d'emploi doit cependant nécessairement tenir compte des astreintes de service public que lesdits établissements publics doivent évidemment supporter.
C'est ainsi que, par exemple, la notion d'affectation et de mutation ne se retrouve pas avec le même contenu dans le secteur privé où l'accord du travailleur est toujours nécessaire pour de tels mouvements et doit expressément figurer soit dans le contrat individuel de travail, soit dans la convention collective de la branche d'activité.
Par contre, cette notion d'affectation et de mutation est inséparable de la gestion du personnel des établissements publics dans lesquels les astreintes de service public rendent indispensable que tout chef d'un établissement public puisse affecter ou muter à tout moment, en fonction des seules nécessités du service, les agents placés sous son autorité.
D'où la nécessité de compléter dans cette perspective l'article 1er de la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 par la réserve (des nécessaires exceptions) prévue au 2e alinéa in fine de l'article 7 de la loi n° 72-48 du 12 juin 1972.
2. De même, la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 ne prévoit pas expressément l'intervention d'un règlement général d'application. Or, l'existence d'un tel règlement général a cependant été estimée indispensable, non seulement pour préciser le contenu des éventuelles dérogations au code du travail (comme il est indiqué au 1e ci-dessus), mais aussi pour grouper de façon cohérente et homogène en ensemble de dispositions qui correspondent au contenu des grandes conventions collectives nationales du secteur privé et qui, sans cela, devraient être reprises dans tous les règlements d'établissements puisqu'il s'agit de dispositions communes que l'exécutif souhaite faire respecter dans tous les établissements publics à caractère industriel ou commercial.
L'article 1er de la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 doit donc être complété par un second alinéa dans cette perspective.
3. Il importe aussi de compléter cet article par deux derniers alinéas réglant la question des droits acquis.
La préservation des droits acquis constitue en effet un principe général de droit reconnu par une jurisprudence constante et inscrit, au demeurant, au dernier alinéa de l'article 1er du Code du travail.
L'avant dernier alinéa, dont l'adjonction est proposée à l'article 1er de la loi n° 72-80, constitue donc un rappel de ce principe en faveur des agents qui se trouvent dans le champ d'application de ladite loi.
Il s'impose toutefois d'ajuster l'application de ce principe à la nature même des établissements publics et à la situation qui prévaut dans certains établissements publics à caractère industriel ou commercial telle qu'elle y a été héritée de la politique suivie par le régime colonial dans les dernières années qui ont précédé l'indépendance. Pour cette raison, le dernier alinéa ajouté à l'article 1er de la loi n° 72-80 prescrit que la consistance des avantages ainsi visés, doit s'apprécier globalement, c'est-à-dire dans le cadre de la valeur monétaire globale, dûment déterminée, que représente la situation vraie de chaque agent intéressé à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Cette solution est satisfaisante au regard de l'équité, dans la mesure où la situation individuelle globale d'aucun agent ne sera réduite : le règlement général d'application définira les modalités pratiques d'intervention d'une indemnité différentielle résorbable dite « de l'avantage acquis ».
Mais une telle solution permet aussi, en globalisant les avantages pour l'appréciation des droits acquis, de ne pas pérenniser l'estimation avantage par avantage au regard du maintien des droits acquis, et par ce biais, d'interrompre les effets boule de neige d'un laxisme qui s'est révélé, dès l'indépendance, proprement insupportable pour nos établissements publics à caractère industriel ou commercial au regard des impératifs prioritaires de la lutte contre le sous-développement.
4. Par ailleurs, l'article 3 de la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972, qui prévoit la constitution en corps d'extinction des fonctionnaires de l'O.P.T. et des personnels statutaires de la Régie des chemins de fer, précise toutefois que lesdits agents pourront opter entre le nouveau régime et leur statut d'origine « dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ».
Ce délai est arrivé à expiration sans que le contenu du « nouveau régime » ait pu être défini et, par voie de conséquence, sans que les intéressés, toujours ignorante de l'un des termes de l'alternance, aient pu exercer leur option.
Il est donc nécessaire d'habiliter l'exécutif à fixer par décret le délai d'option dès que le contenu du nouveau régime aura été précisé.
5. Enfin, le complément, objet du 2e alinéa introduit à l'article 1er de la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972, appelle une clarification concomitante de la rédaction de l'article 4 pour préciser la vocation propre des règlements d'établissements par rapport à celle du règlement général d'application de la loi, soit :
- la répartition des emplois de chaque établissement public à caractère industriel ou commercial dans les catégories professionnelles définies par le règlement général ;
- la définition des modalités d'application à chaque établissement des dispositions du règlement général pour en adapter le contenu aux conditions particulières de chaque établissement, et régler les conditions d'utilisation du personnel dans des domaines particulières spécifiques.
Les domaines respectifs du règlement général d'application de la loi et des règlements d'établissements ainsi précisés, il était sage de prévoir l'institution d'une commission nationale consultative de coordination, d'interprétation, de conciliation et de classement professionnel pour harmoniser l'interprétation et l'application de la loi, de son règlement général d'application et des règlements d'établissements.
L'article 4 de la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 a été complété dans ce sens.
Le Ministre de la Fonction publique,
du Travail et de l'Emploi,
Amadou LY.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ EN SA SÉANCE DU JEUDI 4 DÉCEMBRE 1975 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique : - Les articles premier, 3 et 4 de la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
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