Article premier

Article premier . Le personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial est régi par le Code du travail, sous réserve des exceptions rendues nécessaires par les astreintes de service public que lesdits établissements doivent supporter.

« Un décret portant règlement général d'application de la présente loi précisera lesdites exceptions. Il réglera également les dispositions communes applicables aux personnels dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial, notamment en matière de recrutement, de contrat de travail et de conditions de travail, ainsi que la définition des catégories professionnelles, l'échelle hiérarchique des salaires et les éléments de la rémunération, le régime des primes et indemnités de toutes natures, le régime des avantages sociaux, le régime des avantages en nature, les conditions d'attribution des primes de productivité et de rendement, les modalités de représentation du personnel ainsi que les modalités du règlement des différends du travail.

« Les agents des établissements publics à caractère industriel ou commercial auxquels s'applique le décret prévu au présent article continuent à bénéficier, jusqu'à l'expiration des contrats en cours, des avantages qui leur ont été consentis par lesdits contrats lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît ledit décret.

« A cet effet, la consistance desdits avantages s'apprécie globalement par comparaison avec la valeur monétaire, dûment déterminée, de l'ensemble des éléments constitutifs de la situation résultant de l'application dudit décret ».

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